(54) Dans les cas où les données sur le nombre d’audiences ou d’auditions lors desquelles la visioconférence a été utilisée ne peuvent pas être collectées automatiquement, et afin de limiter la charge administrative supplémentaire liée à la collecte des données, chaque État membre devrait désigner au moins une juridiction ou une autorité compétente aux fins de l’établissement d’un échantillon de contrôle. La juridiction ou l’autorité compétente désignée devrait être chargée de collecter et de fournir à la Commission de telles données relatives à ses propres audiences ou auditions, qui devraient servir à donner une estimation de la quantité de données nécessaires à l’évaluation du présent règlement pour un État membre donné. La juridiction ou l’autorité compétente désignée devrait être compétente pour mener des audiences ou des auditions par visioconférence conformément au présent règlement. Dans les domaines dans lesquels des autorités autres que des juridictions ou des procureurs, telles que les notaires, sont considérées comme des autorités compétentes au sens du présent règlement, l’échantillon de contrôle désigné devrait également être représentatif de leur mise en œuvre du règlement.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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