(57) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les actes d’exécution devraient permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes informatiques nationaux concernés aux fins de la connexion au système informatique décentralisé.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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