Règlement (UE) 2023/2844 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2023/2844EUR-Lex →

(57) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les actes d’exécution devraient permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes informatiques nationaux concernés aux fins de la connexion au système informatique décentralisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2844. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).