(58) Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier la numérisation harmonisée de la coopération judiciaire transfrontière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, en raison du fait, entre autres, qu’il n’est pas possible de garantir que les systèmes informatiques des États membres et ceux des organes et agences de l’Union sont interopérables, mais peuvent, en raison de l’action coordonnée de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/2844 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2844
RattachementRèglement (UE) 2023/2844
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2844)
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