(13) Les procédures de rachat d’office prévoient que le vendeur paie à l’acheteur la différence entre le prix de rachat d’un instrument financier et son prix de transaction initial lorsque le prix de rachat de référence est supérieur au prix de transaction initial, et uniquement dans ce cas. Cette asymétrie profiterait indûment à l’acheteur dans l’hypothèse d’un prix de rachat de référence inférieur au prix de transaction initial. Elle rendrait en outre le mécanisme de transmission impossible à appliquer, étant donné que, notamment, les montants à payer peuvent différer à chaque étape de la chaîne de transactions, en fonction du moment où chaque intermédiaire exécute l’opération de rachat. Il convient donc de supprimer cette asymétrie afin que les parties à la transaction se retrouvent dans les conditions économiques qui auraient prévalu si la transaction initiale avait eu lieu.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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