Règlement (UE) 2023/2845 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2023/2845EUR-Lex →

(15) Les transactions non compensées par une contrepartie centrale pourraient ne pas être assorties de sûretés, aussi chaque membre de la plate-forme de négociation ou partie à la transaction supporte-t-elle le risque de contrepartie. Le transfert de ce risque à d’autres entités, telles que les participants d’un DCT, obligerait les participants à couvrir leur exposition au risque de contrepartie par des garanties, ce qui pourrait entraîner une augmentation disproportionnée des coûts du règlement de titres. La responsabilité du paiement de la différence de prix, de l’indemnité financière et des coûts du rachat d’office devrait donc incomber au membre défaillant de la plate-forme de négociation ou à la partie à la transaction défaillante, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).