(19) Lorsqu’un nouveau DCT présente une demande d’agrément, mais que sa conformité avec certaines exigences ne peut pas être évaluée car il n’est pas encore opérationnel, l’autorité compétente devrait pouvoir octroyer l’agrément lorsque l’on peut raisonnablement supposer que ce DCT respectera le règlement (UE) no 909/2014 quand il commencera effectivement à exercer ses activités. Cette évaluation est particulièrement importante en ce qui concerne l’utilisation de la technologie des registres distribués et l’application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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