Règlement (UE) 2023/2845 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/2845EUR-Lex →

(19) Lorsqu’un nouveau DCT présente une demande d’agrément, mais que sa conformité avec certaines exigences ne peut pas être évaluée car il n’est pas encore opérationnel, l’autorité compétente devrait pouvoir octroyer l’agrément lorsque l’on peut raisonnablement supposer que ce DCT respectera le règlement (UE) no 909/2014 quand il commencera effectivement à exercer ses activités. Cette évaluation est particulièrement importante en ce qui concerne l’utilisation de la technologie des registres distribués et l’application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).