(20) Alors que le règlement (UE) no 909/2014 impose aux autorités de surveillance nationales de coopérer avec les autorités concernées et de les associer à la procédure d’agrément, les autorités de surveillance nationales ne sont pas tenues d’indiquer aux autorités concernées si et dans quelle mesure le résultat des procédures d’agréments tient compte de leurs avis ou si d’autres questions ont été soulevées au cours des évaluations et réexamens réguliers. Les autorités concernées devraient par conséquent être en mesure de rendre un avis motivé sur l’agrément des DCT et sur le processus de réexamen et d’évaluation. Les autorités compétentes devraient tenir compte de ces avis ou expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été suivis. Les autorités compétentes devraient informer les autorités concernées, ainsi que les autres autorités consultées, des résultats de la procédure d’agrément. Les autorités compétentes devraient informer les autorités concernées, l’AEMF et le collège des résultats du processus de réexamen et d’évaluation.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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