Règlement (UE) 2023/2845 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/2845EUR-Lex →

(23) Tout DCT devrait être prêt à faire face à des scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer ses opérations et services critiques en continuité d’exploitation et devrait évaluer l’efficacité d’un ensemble complet d’options de redressement ou de liquidation ordonnées dans ces scénarios. Le règlement (UE) no 909/2014 a instauré des exigences à cet égard, en disposant notamment qu’une autorité compétente doit exiger du DCT qu’il présente un plan de redressement adéquat et veiller à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et maintenu opérationnel pour chaque DCT. Il n’existe toutefois actuellement aucun régime de résolution harmonisé sur la base duquel élaborer un plan de résolution. Les DCT qui sont agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire relèvent du champ d’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les DCT qui ne sont pas agréés pour fournir de tels services et ne sont donc pas considérés comme des établissements de crédit, au sens de la directive 2014/59/UE, soumis à l’obligation de disposer de plans de redressement et de résolution. Il convient par conséquent d’apporter des clarifications en vue de mieux aligner les exigences applicables aux DCT en tenant compte de l’absence de cadre de l’Union pour le redressement et la résolution de tous les DCT. Afin d’éviter une duplication des exigences, lorsqu’un plan de redressement et de résolution a été élaboré pour un DCT au titre de la directive 2014/59/UE, ce DCT ne devrait pas être tenu d’élaborer des plans de redressement ou de liquidation ordonnée au titre du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où les informations à inclure dans ces plans ont déjà été fournies. Cependant, ces DCT devraient fournir à leur autorité compétente les plans de redressement établis dans le cadre de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).