(24) La procédure prévue par le règlement (UE) no 909/2014 pour la fourniture par un DCT d’un service notarial et d’un service de tenue centralisée de comptes portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre autre que le droit de l’État membre où le CSD est agréé s’est avérée lourde, et certaines de ses exigences manquent de clarté. Cette procédure a entraîné un processus d’une longueur et d’un coût disproportionnés pour les DCT. Il convient donc de clarifier et de simplifier la procédure pour mieux éliminer les obstacles au règlement transfrontière afin de permettre aux DCT agréés de bénéficier pleinement de la liberté de fournir des services dans l’Union. Sans préjudice des mesures que les DCT doivent prendre pour faire en sorte que leurs utilisateurs respectent les législations nationales, il convient de déterminer clairement quel est le cadre juridique applicable à l’évaluation qu’un DCT est tenu de réaliser au titre du règlement (UE) no 909/2014 concernant les mesures qu’il envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions législatives d’un autre État membre, et de préciser que l’évaluation se limite uniquement aux actions. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait avoir la possibilité de formuler des observations sur l’évaluation en ce qui concerne le droit de cet État membre. La décision finale devrait être laissée à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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