(26) Le règlement (UE) no 909/2014 exige la coopération des autorités intéressées par les activités de DCT dont les services portent sur des instruments financiers constitués en vertu des dispositions législatives de plus d’un État membre. Néanmoins, le dispositif de surveillance reste fragmenté et peut entraîner des différences dans l’assignation et la nature des pouvoirs de surveillance, selon le DCT concerné. Cette fragmentation crée des obstacles à la fourniture transfrontière de services par les DCT dans l’Union, perpétue les dysfonctionnements qui persistent sur le marché du règlement de l’Union et a une incidence négative sur la stabilité des marchés financiers de l’Union. Alors que le règlement (UE) no 909/2014 prévoit la possibilité de mettre en place des collèges, cette option n’a été que rarement utilisée. Afin de garantir une coordination efficace et efficiente de la surveillance exercée par les autorités compétentes, la mise en place de collèges devrait devenir obligatoire à certaines conditions. Un collège d’autorités de surveillance devrait être mis en place pour les DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans au moins deux États membres d’accueil. Un collège mis en place au titre du présent règlement ne devrait pas empêcher ni remplacer d’autres formes de coopération entre les autorités compétentes. L’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères permettant de déterminer si les activités revêtent une importance substantielle. Les membres d’un collège devraient avoir la possibilité de demander l’adoption par le collège d’un avis non contraignant portant sur des problèmes relevés au cours du réexamen et de l’évaluation d’un DCT ou au cours du réexamen et de l’évaluation de prestataires de services accessoires de type bancaire, sur des questions liées à l’extension ou à l’externalisation d’activités et de services fournis par le DCT ou sur tout manquement potentiel aux exigences du règlement (UE) no 909/2014 résultant de la fourniture de services dans un État membre d’accueil. Les avis non contraignants devraient être adoptés à la majorité simple.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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