(27) L’AEMF et les autorités compétentes disposent actuellement d’informations limitées sur les services offerts par des DCT de pays tiers qui portent sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, et ce pour plusieurs raisons. La première est l’application différée, sans date d’expiration, des exigences en matière de reconnaissance des DCT de pays tiers qui fournissaient déjà le service notarial et le service de tenue centralisée de comptes dans l’Union avant la date d’application du règlement (UE) no 909/2014 au titre de l’article 69, paragraphe 4, dudit règlement. La deuxième est le fait que lorsqu’un DCT de pays tiers ne fournit que le service de règlement, il n’est pas soumis aux exigences en matière de reconnaissance. La troisième est le fait que le règlement (UE) no 909/2014 n’oblige pas les DCT de pays tiers à notifier aux autorités de l’Union leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre. En raison de ce manque d’informations, ni les émetteurs ni les autorités publiques au niveau de l’Union ou au niveau national n’ont été en mesure d’évaluer, en cas de besoin, les activités de ces DCT dans l’Union. Par conséquent, les DCT de pays tiers devraient être tenus d’informer les autorités de l’Union de leurs activités portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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