(28) Le règlement (UE) no 909/2014 exige que l’organe de direction d’un DCT soit composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. Afin d’assurer une application plus cohérente de la notion d’indépendance, il convient de clarifier ladite notion conformément à la définition de «membres indépendants» figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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