(35) Afin d’éviter les risques de règlement dus à l’insolvabilité d’un organe de règlement, les DCT devraient, dans toute la mesure du possible, régler les paiements en espèces de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale. Si cette possibilité n’est pas envisageable en pratique, notamment si le DCT ne satisfait pas aux conditions pour ouvrir un compte auprès d’une banque centrale autre que celle de son État membre d’origine, le DCT devrait pouvoir régler les paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres dans une monnaie autre que celle du pays où le DCT est établi via des comptes ouverts auprès de DCT ou d’établissements de crédit agréés pour fournir des services bancaires dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 909/2014.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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