(36) Afin de mieux soutenir l’efficience du marché des règlements, d’approfondir les marchés des capitaux et de renforcer les règlements transfrontières, un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément au règlement (UE) no 909/2014, et pour lesquels les risques pertinents font déjà l’objet d’un suivi, devrait pouvoir fournir des services portant sur le règlement des paiements en espèces aux DCT qui ne sont pas agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, dans une monnaie autre que celle du pays où le CSD souhaitant utiliser ces services est établi, que ces derniers fassent ou non partie du même groupe de sociétés. L’agrément permettant de désigner des DCT ou des établissements de crédit ne devrait être utilisé que pour le règlement des paiements en espèces de tout ou partie des systèmes de règlement de titres du DCT qui souhaite utiliser les services accessoires de type bancaire. Il ne devrait pas être utilisé pour l’exercice d’autres activités. Un DCT qui a l’intention de procéder au règlement des paiements en espèces de tout ou partie de ses systèmes de règlement de titres via ses propres comptes, ou encore qui a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire, devrait également pouvoir être autorisé à le faire dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 909/2014.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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