(43) Afin de garantir l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour prendre en compte, lors de l’élaboration des paramètres du calcul du niveau des sanctions pécuniaires, la durée du défaut de règlement, le niveau des défauts de règlement par catégorie d’instruments financiers et l’effet que des taux d’intérêt faibles ou négatifs peuvent avoir sur les incitations des contreparties et sur les défauts, ainsi que pour revoir ces paramètres; et pour préciser quelles sont les causes sous-jacentes d’un défaut de règlement qui ne doivent pas être considérées comme imputables aux participants et quelles sont les opérations qui ne doivent pas être considérées comme des opérations de négociation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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