(46) Les actes délégués et d’exécution adoptés conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent des actes juridiques de l’Union. En vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) doit être consultée sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions. Lorsque la consultation de la BCE est requise en vertu des traités, la BCE doit être dûment consultée sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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