(48) Afin de prévoir un délai suffisant pour l’adoption des actes délégués nécessaires pour préciser ces exigences, il y a lieu de différer ou de soumettre à des dispositions transitoires appropriées l’application du champ d’application révisé des règles relatives aux sanctions pécuniaires, des nouvelles exigences relatives à la mise en place de collèges d’autorités de surveillance, de l’obligation pour les DCT de pays tiers de notifier les services de base qu’ils fournissent en lien avec des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre, des nouvelles règles relatives au règlement net différé, du plafond révisé en dessous duquel les établissements de crédit peuvent proposer de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres d’un DCT, et des exigences prudentielles révisées applicables aux établissements de crédit ou aux DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire en vertu de l’article 59 du règlement (UE) no 909/2014. Compte tenu des modifications introduites par le présent règlement en ce qui concerne la procédure relative à la libre prestation de services dans un autre État membre, il convient également de clarifier les règles qui devraient s’appliquer à la prestation de services par des DCT dans des États membres autres que l’État membre d’origine, ou la création d’une succursale dans un autre État membre. Compte tenu des modifications introduites par le présent règlement en ce qui concerne la fréquence et le contenu des rapports que l’AEMF doit présenter à la Commission, l’application des dispositions régissant le contenu de certains de ces rapports devrait être différée afin de garantir à l’AEMF un délai suffisant pour préparer les nouveaux rapports et de garantir que seuls les rapports qui doivent être élaborés au titre des dispositions existantes devront être présentés au plus tard le 30 avril 2024.
Règlement (UE) 2023/2845 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
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