Règlement (UE) 2023/2845 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2845
RattachementRèglement (UE) 2023/2845
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2845)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2845EUR-Lex →

(8) Les défauts de règlement dont la cause sous-jacente n’est pas imputable aux participants et les opérations qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation ne devraient pas faire l’objet de sanctions pécuniaires ou de rachats d’office, car l’application de ces mesures à de tels défauts de règlement et opérations ne serait pas réalisable ou pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour le marché. En ce qui concerne les rachats d’office, ce sera probablement le cas pour certaines transactions du marché primaire, les opérations de financement sur titres, les opérations sur titres, les réorganisations ou l’émission et le remboursement de parts de fonds, les opérations de réalignement ou d’autres types de transactions qui rendent la procédure de rachat d’office inutile. De même, les mesures relatives à la discipline en matière de règlement ne devraient pas s’appliquer aux participants défaillants à l’encontre desquels une procédure d’insolvabilité a été ouverte, ou lorsque les contreparties centrales sont les participants défaillants, sauf dans le cas de transactions auxquelles une contrepartie centrale participe sans s’interposer entre les contreparties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2845. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).