Règlement délégué (UE) 2023/2849 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2849
IntituléDétermination des émissions par l’autorité responsable
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2849
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2849)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/2849EUR-Lex →

1. L’autorité responsable procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie dans les cas suivants:

a) aucune donnée d’émissions agrégée au niveau de la compagnie n’a été soumise par la compagnie dans les délais visés à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757;

b) les données d’émissions agrégées vérifiées au niveau de la compagnie visées à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 s’avèrent non conformes audit règlement;

c) après vérification, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie n’ont pas été jugées satisfaisantes conformément au règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission.

2. Lorsqu’un vérificateur a conclu, dans le rapport de vérification établi en application de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, que la compagnie n’a pas corrigé des inexactitudes non significatives existantes avant la délivrance de l’attestation de vérification, l’autorité responsable évalue les inexactitudes en cause et, si ces dernières sont jugées importantes, elle procède à une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.

3. Lorsque l’autorité responsable effectue une estimation prudente des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, elle informe la compagnie si des corrections sont nécessaires et indique de quelles corrections il s’agit. La compagnie met ces informations à la disposition du vérificateur.

4. Les États membres mettent en place un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes chargées de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes qui reçoivent des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, lorsque ces autorités sont distinctes.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).