(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il y a lieu de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, le rapport relatif à la qualité protéique du nouvel aliment, les informations sur l’inactivation de l’enzyme dans le nouvel aliment, les informations sur l’absence de mycotoxines et d’autres métabolites secondaires produits par Aspergillus niger dans la préparation enzymatique, les données relatives à la composition (certificats d’analyse de lots du nouvel aliment) et le rapport relatif à l’étude de stabilité. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre des protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa) sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2851 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2851)
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