Règlement d’exécution (UE) 2023/2851 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2851)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2851EUR-Lex →

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que le nouvel aliment, les protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa), est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Par conséquent, l’avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, les protéines partiellement hydrolysées issues de drêches d’orge (Hordeum vulgare) et de riz (Oryza sativa) remplissent les conditions pour être mises sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).