(8) L’Autorité a également indiqué dans son avis scientifique qu’elle avait fondé sa conclusion concernant la sécurité du nouvel aliment sur le rapport relatif à la qualité protéique du nouvel aliment, sur les informations sur l’inactivation de l’enzyme dans le nouvel aliment, sur les informations sur l’absence de mycotoxines et d’autres métabolites secondaires produits par Aspergillus niger dans la préparation enzymatique, sur les données relatives à la composition (certificats d’analyse de lots du nouvel aliment) et sur le rapport relatif à l’étude de stabilité, sans lesquels elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à sa conclusion.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2851 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2851
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2851)
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