Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
IntituléSanctions
Rattachement
CHAPITRE IX — MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
  1. Règlement (UE) 2023/2854
  2. CHAPITRE IX — MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2854)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 12 septembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. La Commission tient et met à jour régulièrement un registre public facilement accessible de ces mesures.

3. Les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données et des critères non exhaustifs suivants pour l'imposition de sanctions en cas de violation du présent règlement:

a) la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;

b) toute mesure prise par l'auteur de l'infraction pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l'infraction;

c) toute infraction antérieure commise par l'auteur de l'infraction;

d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'auteur de l'infraction en raison de l'infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné;

f) le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'auteur de l'infraction au cours de l'exercice précédent dans l'Union.

4. En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues aux chapitres II, III et V du présent règlement, les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 peuvent, dans les limites de leur compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu'à concurrence du montant visé à l'article 83, paragraphe 5, dudit règlement.

5. En ce qui concerne les infractions aux obligations prévues au chapitre V du présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données peut, dans les limites de sa compétence, imposer des amendes administratives conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2018/1725, à concurrence du montant visé à l'article 66, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).