Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
IntituléCompensation pour la mise à disposition de données
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2023/2854
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2854)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

1. Toute compensation convenue, dans le cadre de relations entre entreprises, entre un détenteur de données et un destinataire de données pour la mise à disposition des données est non discriminatoire et raisonnable et peut inclure une marge.

2. Lorsqu'ils s'accordent sur une compensation, le détenteur de données et le destinataire de données tiennent compte en particulier:

a) des coûts occasionnés par la mise à disposition des données, dont, notamment, les coûts encourus pour le formatage des données, leur diffusion par voie électronique et leur stockage;

b) des investissements dans la collecte et la production de données, le cas échéant, en prenant en compte le fait que d'autres parties ont contribué ou non à l'obtention, à la production ou à la collecte des données en question.

3. La compensation visée au paragraphe 1 peut également dépendre du volume, du format et de la nature des données.

4. Lorsque le destinataire de données est une PME ou un organisme de recherche à but non lucratif et que ce destinataire de données n'a pas d'entreprises partenaires ou d'entreprises liées qui ne sont pas considérées comme des PME, toute compensation convenue n'excède pas les coûts visés au paragraphe 2, point a).

5. La Commission adopte des lignes directrices sur le calcul de la compensation raisonnable, en tenant compte de l'avis du comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42.

6. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que d'autres dispositions du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union excluent une éventuelle compensation pour la mise à disposition de données ou prévoient une compensation moins élevée.

7. Le détenteur de données fournit au destinataire de données des informations exposant la base de calcul de la compensation de manière suffisamment détaillée pour lui permettre d'évaluer si les exigences des paragraphes 1 à 4 sont respectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).