Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 108 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(108) Pour faire valoir leurs droits au titre du présent règlement, les personnes physiques et morales devraient pouvoir demander réparation pour des infractions à ces droits en introduisant une réclamation. Le coordinateur de données devrait, sur demande, fournir aux personnes physiques et morales toutes les informations nécessaires pour introduire leurs réclamations auprès de l'autorité compétente concernée. Les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer afin de garantir que la réclamation est gérée et traitée de manière appropriée, efficace et rapide. Afin de recourir au mécanisme du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs et de permettre des actions représentatives, le présent règlement modifie les annexes du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).