(112) Afin d'éliminer le risque que les détenteurs de données contenues dans des bases de données obtenues ou générées au moyen de composants physiques, tels que des capteurs, d'un produit connecté ou d'un service connexe, ou d'autres types de données générées par des machines, invoquent le droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE, et puissent entraver ainsi, en particulier, l'exercice effectif du droit des utilisateurs d'avoir accès aux données et d' utiliser les données ainsi que du droit de partager des données avec des tiers prévus par le présent règlement, il y a lieu de préciser que le droit sui generis ne s'applique pas à ces bases de données. Cela ne porte pas atteinte à la potentielle application du droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE aux bases de données contenant des données ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, à condition que les conditions de la protection en application du paragraphe 1 dudit article soient remplies.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.