Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(36) L'accès à toutes les données stockées dans les équipements terminaux et auxquelles il est accédé à partir de ces derniers est soumis à la directive 2002/58/CE et requiert le consentement de l'abonné ou de l'utilisateur au sens de ladite directive, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'utilisateur ou par l'abonné ou aux seules fins de la transmission d'une communication. La directive 2002/58/CE protège l'intégrité de l'équipement terminal d'un utilisateur en ce qui concerne l'utilisation des capacités de traitement et de stockage et la collecte d'informations. Les équipements de l'internet des objets sont considérés comme étant des équipements terminaux s'ils sont directement ou indirectement connectés à un réseau de communications public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).