(39) Les tiers devraient également s'abstenir d'utiliser des données relevant du champ d'application du présent règlement pour effectuer un profilage de personnes, à moins que de telles activités de traitement ne soient strictement nécessaires pour fournir le service demandé par l'utilisateur, y compris dans le contexte d’une prise de décision automatisée. L'obligation d'effacer les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue avec l'utilisateur, sauf accord différent en ce qui concerne les données à caractère non personnel, complète le droit à l'effacement conféré à la personne concernée en application de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu'un tiers est un fournisseur d'un service d'intermédiation de données, les garanties pour la personne concernée prévues par le règlement (UE) 2022/868 s'appliquent. Le tiers peut utiliser les données pour développer un produit connecté, ou un service connexe, nouveau et innovant, mais pas pour développer un produit connecté concurrent.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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