Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(42) Compte tenu de la diversité des produits connectés qui génèrent des données de nature, de volume et de fréquence différents, présentent des niveaux différents de risques en matière de données et de cybersécurité et offrent des possibilités économiques de valeur différente, et dans le but d'assurer la cohérence des pratiques de partage de données dans le marché intérieur, y compris entre les secteurs, et d'encourager et de promouvoir des pratiques équitables de partage de données, même dans les domaines où un tel droit d'accès aux données n'est pas prévu, le présent règlement prévoit des règles horizontales sur les modalités d'accès aux données, chaque fois qu'un détenteur de données est tenu, par le droit de l'Union ou la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données. Un tel accès devrait être fondé sur des modalités et conditions équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces règles générales d'accès ne s'appliquent pas aux obligations de mise à disposition de données prévues par le règlement (UE) 2016/679. Le partage volontaire de données n'est pas compromis par ces règles. Les clauses contractuelles types non contraignantes pour le partage de données entre entreprises qui doivent être élaborées et recommandées par la Commission peuvent aider les parties à conclure des contrats qui prévoient des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et qui doivent être mis en œuvre de manière transparente. La conclusion de contrats, qui peuvent contenir les clauses contractuelles types non contraignantes, ne devrait pas signifier que le droit de partager des données avec des tiers est, de quelque manière que ce soit, subordonné à l'existence d'un tel accord. Si les parties ne sont pas en mesure de conclure un accord sur le partage des données, y compris avec l'aide d'organes de règlement des litiges, le droit de partager des données avec des tiers est opposable devant les juridictions nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).