Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(49) Afin de protéger les PME contre des charges économiques excessives qui les pénaliseraient trop sur le plan commercial pour élaborer et appliquer des modèles d'entreprise innovants, la compensation raisonnable à payer par celles-ci pour la mise à disposition de données ne devrait pas dépasser les coûts directement liés à cette mise à disposition. Les coûts directement liés sont ceux qui sont imputables à des demandes individuelles, compte tenu du fait que les interfaces techniques nécessaires ou les logiciels et la connectivité connexes doivent être installés de manière permanente par le détenteur des données. Le même régime devrait s'appliquer aux organismes de recherche à but non lucratif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).