(50) Dans des cas dûment justifiés, y compris lorsqu'il faut préserver la participation des consommateurs et la concurrence ou promouvoir l'innovation sur certains marchés, une compensation réglementée pour la mise à disposition de types de données spécifiques peut être prévue par le droit de l'Union ou la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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