(52) Garantir l'accès à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontières liés à la mise à disposition de données devrait profiter aux détenteurs de données et aux destinataires de données et, partant, renforcer la confiance dans le partage des données. Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de mise à disposition des données, des organes de règlement des litiges devraient leur proposer une solution simple, rapide et peu coûteuse. Le présent règlement ne fixant que les conditions devant être remplies par les organes de règlement des litiges pour être certifiés, les États membres sont libres d'adopter toute règle spécifique concernant la procédure de certification, y compris l'expiration ou le retrait de la certification. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement des litiges ne devraient pas imposer aux États membres de mettre en place des organes de règlement des litiges.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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