Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(52) Garantir l'accès à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges nationaux et transfrontières liés à la mise à disposition de données devrait profiter aux détenteurs de données et aux destinataires de données et, partant, renforcer la confiance dans le partage des données. Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de mise à disposition des données, des organes de règlement des litiges devraient leur proposer une solution simple, rapide et peu coûteuse. Le présent règlement ne fixant que les conditions devant être remplies par les organes de règlement des litiges pour être certifiés, les États membres sont libres d'adopter toute règle spécifique concernant la procédure de certification, y compris l'expiration ou le retrait de la certification. Les dispositions du présent règlement relatives au règlement des litiges ne devraient pas imposer aux États membres de mettre en place des organes de règlement des litiges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).