(56) Les parties à une procédure de règlement des litiges ne devraient pas être empêchées d'exercer leurs droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable. Par conséquent, la décision de saisir un organe de règlement des litiges ne devrait pas priver ces parties de leur droit de demander réparation devant une juridiction d'un État membre. Les organes de règlement des litiges devraient rendre publics des rapports annuels d'activités.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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