Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(73) Les données mises à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union sur le fondement d'un besoin exceptionnel ne devraient être utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été demandées, à moins que le détenteur de données qui a mis les données à disposition n'ait expressément consenti à ce que les données soient utilisées à d'autres fins. Les données devraient être effacées dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités indiquées dans la demande, sauf accord contraire, et le détenteur de données devrait en être informé. Le présent règlement s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans l'Union et dans les États membres et ne modifie pas les dispositions de droit national en matière d'accès du public aux documents dans le contexte des obligations de transparence. Les données devraient être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour se conformer à ces obligations de transparence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).