(73) Les données mises à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union sur le fondement d'un besoin exceptionnel ne devraient être utilisées que pour les finalités pour lesquelles elles ont été demandées, à moins que le détenteur de données qui a mis les données à disposition n'ait expressément consenti à ce que les données soient utilisées à d'autres fins. Les données devraient être effacées dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires aux finalités indiquées dans la demande, sauf accord contraire, et le détenteur de données devrait en être informé. Le présent règlement s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans l'Union et dans les États membres et ne modifie pas les dispositions de droit national en matière d'accès du public aux documents dans le contexte des obligations de transparence. Les données devraient être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour se conformer à ces obligations de transparence.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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