(74) Lors de la réutilisation des données fournies par les détenteurs de données, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union devraient respecter à la fois le droit de l'Union ou le droit national applicables en vigueur et les obligations contractuelles auxquelles le détenteur de données est soumis. Ils devraient s'abstenir de mettre au point ou d'améliorer un produit connecté ou un service connexe concurrençant le produit connecté ou service connexe du détenteur de données, ainsi que de partager les données avec un tiers à ces fins. Ils devraient également accorder une reconnaissance publique aux détenteurs de données à la demande de ces derniers et devraient être responsables du maintien de la sécurité des données reçues. Lorsque la divulgation de secrets d'affaires du détenteur de données à des organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à des organes de l'Union est strictement nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données ont été demandées, la confidentialité de cette divulgation devrait être garantie avant la divulgation des données.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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