Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(78) La capacité des clients de services de traitement de données, y compris de services en nuage et de services à la périphérie, de passer d'un service de traitement de données à un autre, tout en maintenant une fonctionnalité minimale du service et sans interruption des services, ou d'utiliser simultanément les services de plusieurs fournisseurs sans obstacles injustifiés ou frais excessifs de transfert de données, est une condition essentielle pour un marché plus concurrentiel, avec des barrières à l'entrée moins élevées pour les nouveaux fournisseurs de services de traitement de données, et pour garantir une plus grande résilience aux utilisateurs de ces services. Les clients bénéficiant d'offres gratuites devraient également bénéficier des dispositions relatives au changement de fournisseur prévues par le présent règlement, de sorte que ces offres n'entraînent pas un effet de verrouillage pour les clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).