Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(8) Les principes de la minimisation des données ainsi que de la protection des données dès la conception et de la protection des données par défaut sont essentiels lorsque le traitement comporte des risques importants pour les droits fondamentaux des personnes. Compte tenu de l'état des connaissances, toutes les parties au partage de données, y compris le partage de données relevant du champ d'application du présent règlement, devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour protéger ces droits. Des mesures de ce type incluent non seulement la pseudonymisation et le chiffrement, mais aussi le recours à des technologies de plus en plus disponibles qui permettent d'appliquer des algorithmes aux données et d'obtenir des informations précieuses sans transmission entre les parties ni copie inutile des données brutes ou des données structurées elles-mêmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).