(86) Par équivalence fonctionnelle, on entend le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d'un niveau minimal de fonctionnalité dans l'environnement d'un nouveau service de traitement de données du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de traitement des données de destination donne un résultat sensiblement comparable en réponse au même intrant pour des fonctionnalités partagées fournies au client en vertu du contrat. On peut seulement attendre des fournisseurs de services de traitement de données qu'ils facilitent l'équivalence fonctionnelle pour les fonctionnalités que les services de traitement des données, tant d'origine que de destination, offrent de manière indépendante. Le présent règlement ne constitue pas une obligation de faciliter l'équivalence fonctionnelle pour les fournisseurs de services de traitement de données autres que ceux qui proposent des services du modèle de fourniture IaaS.
Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
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