Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 89 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(89) Un fournisseur d'origine de services de traitement de données devrait pouvoir externaliser certaines tâches et verser une compensation à des entités tierces afin de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement. Un client ne devrait pas supporter les coûts découlant de l'externalisation de services décidée par le fournisseur d'origine de services de traitement de données au cours du processus de changement de fournisseur et ces coûts devraient être considérés comme étant injustifiés, à moins qu'ils ne couvrent des travaux entrepris par le fournisseur de services de traitement de données à la demande du client en vue d'un soutien supplémentaire dans le cadre du processus de changement de fournisseur qui dépassent les obligations en matière de changement de fournisseur expressément prévues par le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement n'empêche un client de verser une compensation à des entités tierces pour un soutien dans le cadre du processus de migration, ni des parties de convenir de contrats de services de traitement de données d'une durée déterminée, y compris de pénalités de résiliation anticipée proportionnées pour couvrir la résiliation anticipée de tels contrats, conformément au droit de l'Union ou au droit national. Afin d'encourager la concurrence, la suppression progressive des frais de changement de fournisseur de services de traitement de données devrait porter en particulier sur les frais de transfert des données facturés par un fournisseur de services de traitement de données à un client. En soi, les frais de service standard afférents à la fourniture des services de traitement de données ne constituent pas des frais de changement de fournisseur. Ces frais de service standard ne sont pas susceptibles d'être supprimés et restent applicables jusqu'à ce que le contrat de fourniture des services concernés cesse de s'appliquer. Le présent règlement permet au client de demander la fourniture de services supplémentaires allant au-delà des obligations du fournisseur en matière de changement de fournisseur au titre du présent règlement. Ces services supplémentaires peuvent être fournis et facturés par le fournisseur lorsqu'ils sont fournis à la demande du client et que celui-ci marque à l'avance son accord sur le prix desdits services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).