Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 93 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(93) Les fournisseurs de services de traitement de données devraient également être tenus de supprimer les obstacles existants et de ne pas en imposer de nouveaux, y compris pour les clients souhaitant passer à une infrastructure TIC sur site. Les obstacles peuvent être notamment de nature précommerciale, commerciale, technique, contractuelle ou organisationnelle. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient également être tenus de supprimer les obstacles empêchant de découpler un service individuel spécifique d'autres services de traitement de données fournis dans le cadre d'un contrat et de faire en sorte que le service concerné puisse faire l'objet d'un changement de fournisseur, en l'absence d'obstacles techniques majeurs et avérés empêchant un tel découplage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).