Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act) · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2854 (Data Act)
RattachementRèglement (UE) 2023/2854
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2854)
RéférenceConsidérant 98 du règlement (UE) 2023/2854 (Data Act)EUR-Lex →

(98) Les services de traitement de données qui portent sur des services dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux demandes spécifiques d'un client donné ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client particulier devraient être exemptés de certaines des obligations applicables au changement de services de traitement de données. Ceci ne devrait pas concerner les services que le fournisseur de services de traitement de données propose sur une large échelle commerciale par l'intermédiaire de son catalogue de services. Le fournisseur de services de traitement de données a notamment l'obligation d'informer dûment les clients potentiels de ces services, avant la conclusion d'un éventuel contrat, des obligations prévues par le présent règlement qui ne s'appliquent pas aux services concernés. Rien n'empêche le fournisseur de services de traitement de données de déployer à terme ces services à grande échelle, auquel cas ce fournisseur devrait se conformer à toutes les obligations en matière de changement de fournisseur prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).