Règlement (UE) 2023/2859 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2859-20260702, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2859
IntituléTâches incombant à l’AEMF
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
VersionConsolidée au 02/07/2026 (CELEX 02023R2859-20260702)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2023/2859EUR-Lex →

1. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, effectue les tâches suivantes:

a) veiller à ce que les informations transmises par les organismes de collecte, après leur communication par les entités, soient rendues accessibles sur l’ESAP sans retard injustifié;

b) offrir une assistance aux organismes de collecte;

c) veiller à ce que l’ESAP soit accessible au moins 97 % du temps chaque mois, exclusion faite des cas de maintenance programmée, de mises à jour de contenus et de mises à niveau de pages, auquel cas les utilisateurs doivent être clairement informés en précisant la durée probable d’interruption des services de l’ESAP;

d) se concerter, s’il y a lieu, avec les organismes de collecte au sujet des difficultés communes et des principes de conduite communs, notamment afin de discuter:

i) de la gestion quotidienne de l’ESAP;

ii) de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique de qualité ainsi que, s’il y a lieu, d’accords de niveau de service entre l’AEMF et les organismes de collecte;

iii) des conditions de financement de l’ESAP, notamment les situations dans lesquelles des frais peuvent être facturés et le mode de calcul de ces frais;

iv) des menaces existantes et potentielles en matière de cybersécurité;

v) de la mise en œuvre et du fonctionnement de l’ESAP en ce qui concerne toute délégation de tâches conformément à l’article 5, paragraphe 8;

e) superviser la mise en œuvre et le fonctionnement de l’ESAP et faire rapport à la Commission sur ce sujet une fois par an comme précisé à l’article 12.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’AEMF veille à ce que, par la mise en place d’un groupe de travail, d’un groupe ou d’un comité ad hoc, selon le cas, les experts et les parties intéressées soient consultés afin de fournir conseils et assistance en vue de la mise en œuvre technique de l’ESAP. En outre, l’AEMF peut consulter le groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

3. À moins que cela ne soit nécessaire pour faciliter l’accès aux informations transmises par les organismes de collecte et pour la mise en œuvre des exigences du présent règlement, l’AEMF ne stocke pas d’informations contenant des données à caractère personnel, sauf à des fins de traitement automatique, intermédiaire et transitoire. L’AEMF prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir que le traitement de données à caractère personnel via l’ESAP est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 et que les informations contenant des données à caractère personnel ne sont pas conservées ni mises à disposition plus longtemps que ne le prévoit l’article 5, paragraphe 1, point g).

4. L’AEMF veille à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme au cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions, organes et organismes de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2859-20260702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).