Règlement (UE) 2023/2859 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2859-20260702, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2859
IntituléFonctionnalités de l’ESAP
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
VersionConsolidée au 02/07/2026 (CELEX 02023R2859-20260702)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2859EUR-Lex →

1. L’AEMF veille à ce que l’ESAP dispose au moins des fonctionnalités suivantes:

a) un portail internet doté d’une interface conviviale, qui tient compte des besoins d’accès des personnes en situation de handicap, destiné à donner accès aux informations figurant sur l’ESAP dans toutes les langues officielles de l’Union;

b) une API qui permet un accès facile aux informations figurant sur l’ESAP;

c) une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de l’Union;

d) un visionneur pour les informations;

e) un service de traduction automatique pour les informations extraites;

f) un service de téléchargement, y compris pour de grandes quantités de données;

g) un service de notification informant les utilisateurs de toute nouvelle information sur l’ESAP;

h) la présentation des informations communiquées à titre volontaire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de façon que:

i) elles puissent être clairement distinguées des informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a);

ii) le cas échéant, les utilisateurs soient informés que les informations ne répondent pas nécessairement à toutes les exigences applicables aux informations communiquées à titre obligatoire en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), et qu’elles ne seront pas nécessairement mises à jour au fil du temps.

2. L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, points e) et g), d’ici au 10 juillet 2028. L’AEMF veille à ce que l’ESAP offre les fonctionnalités prévues au paragraphe 1, point h), au plus tard le 9 janvier 2030.

3. La fonction de recherche visée au paragraphe 1, point c), du présent article permet d’effectuer une recherche sur la base des métadonnées suivantes:

a) les noms de l’entité qui a communiqué les informations ainsi que de la personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;

b) l’identifiant d’entité juridique de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

c) le type d’informations, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, paragraphe 1, communiquées par l’entité et l’indication que ces informations ont été communiquées soit à titre obligatoire en application de l’article 1er, paragraphe 1, point a), soit à titre volontaire en application du point b) dudit paragraphe;

d) la date et l’heure auxquelles les informations ont été communiquées par l’entité à l’organisme de collecte;

e) la date ou la période à laquelle les informations se rapportent;

f) la taille, par catégorie, de l’entité qui a communiqué les informations et de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

g) le pays du siège social de la personne morale à laquelle les informations se rapportent;

h) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la personne physique ou morale auxquelles les informations se rapportent;

i) l’organisme de collecte responsable de la collecte des informations;

j) la langue dans laquelle les informations ont été communiquées.

4. Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les éléments suivants:

a) les caractéristiques de l’API prévue au paragraphe 1, point b);

b) l’identifiant d’entité juridique spécifique visé au paragraphe 3, point b);

c) la classification des types d’informations visés au paragraphe 3, point c);

d) les catégories de tailles des entités visées au paragraphe 3, point f);

e) la caractérisation des secteurs industriels visés au paragraphe 3, point h).

Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 septembre 2024.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2859-20260702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).