Règlement (UE) 2023/2859 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/2859EUR-Lex →

(10) Les informations qui doivent être rendues accessibles au public sur l’ESAP devraient être collectées par les organismes désignés aux fins de la collecte des informations que les entités sont tenues de rendre publiques ou par les organismes désignés aux fins de la collecte des informations que les entités communiquent à titre volontaire. Afin de garantir un fonctionnement de l’ESAP qui soit optimal et présente un bon rapport coût-efficacité, les organismes de collecte devraient mettre les informations à la disposition de l’ESAP de manière automatisée au moyen d’une interface unique de programmation d’applications (API). Les organismes de collecte devraient s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures existantes de collecte d’informations, au niveau de l’Union et au niveau national, pour la transmission des informations à l’ESAP sans retard injustifié. Il ne devrait pas y avoir d’obligation de rendre les informations accessibles sur l’ESAP avant que ces informations ne soient rendues publiques en vertu des actes législatifs sectoriels applicables de l’Union. Aux fins de rendre des informations accessibles sur l’ESAP, les organismes de collecte devraient stocker les informations communiquées par les entités ou générées par eux-mêmes, à moins que le droit de l’Union ne prévoie déjà d’autres mécanismes de stockage adaptés. Il convient de ne pas charger les organismes de collecte de mettre en place de nouveaux mécanismes de stockage lorsque des mécanismes de l’Union ou des mécanismes nationaux existants peuvent être utilisés pour le stockage des informations. Il convient que les États membres désignent au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations communiquées par les entités à titre volontaire, lequel peut être le même que celui chargé de la collecte des informations communiquées par les entités à titre obligatoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).