(11) Afin d’assurer un fonctionnement présentant un bon rapport coût-efficacité, les organismes de collecte devraient pouvoir déléguer leurs tâches à un tiers. Cette délégation devrait faire l’objet de garanties appropriées et ne devrait pas aller jusqu’au point où l’organisme de collecte deviendrait une simple «entité boîte aux lettres». Il ne devrait pas être possible de déléguer la tâche correspondant à la prise de décision discrétionnaire de rejeter ou de retirer des informations qui sont manifestement inappropriées, outrageantes ou ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. Toutefois, cela n’empêche pas un délégataire de procéder à un tel rejet ou retrait en application d’une telle décision discrétionnaire prise par l’organisme de collecte.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
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