Règlement (UE) 2023/2859 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/2859EUR-Lex →

(13) Il convient que les entités qui communiquent des informations et des métadonnées aux organismes de collecte demeurent responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations dans la langue dans laquelle elles sont communiquées ainsi que de la fiabilité de ces informations et métadonnées. Conformément aux principes de minimisation et de protection des données, les entités devraient veiller à ce qu’aucune donnée à caractère personnel ne soit incluse dans les informations qu’elles communiquent, sauf lorsque ces données constituent un élément nécessaire des informations concernant les activités économiques des entités, y compris lorsque le nom de l’entité correspond au nom du propriétaire. Lorsque les informations communiquées contiennent des données à caractère personnel, les entités devraient veiller à ce que, pour la communication de ces données à caractère personnel, elles puissent s’appuyer sur l’un des motifs licites de traitement énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2859. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).