(24) Afin de bâtir et de maintenir la confiance du public dans l’ESAP et de protéger chaque entité contre toute altération indue de ses informations, les organismes de collecte devraient garantir l’intégrité des données et la crédibilité de la source des informations communiquées par les entités. Plus particulièrement, les organismes de collecte garantissent des niveaux appropriés d’authenticité, de disponibilité, d’intégrité et de non-répudiation des informations communiquées par les entités pour être mises à disposition et rendues accessibles sur l’ESAP. La non-répudiation d’informations signifie que l’entité devrait avoir une assurance raisonnable que sa communication a été remise et que le destinataire dispose d’une preuve de l’identité de l’entité. Un cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil pourrait être utilisé pour atteindre ces objectifs. Un identifiant d’entité juridique spécifique, lorsqu’il est disponible, devrait constituer un attribut obligatoire des informations communiquées.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
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