(29) Pour garantir un traitement fluide des informations reçues ou préparées par les organismes de collecte et mises à la disposition de l’ESAP, il est nécessaire de fixer certaines exigences claires et détaillées précisant le format et les métadonnées de ces informations, ainsi que les organismes de collecte qui devraient les collecter. Afin de garantir la qualité des informations communiquées à l’ESAP par les organismes de collecte, il est également nécessaire de définir les caractéristiques des validations automatisées de chaque information que les entités communiquent aux organismes de collecte, y compris les caractéristiques du cachet électronique qualifié que les entités doivent apposer sur ces informations, lorsque cela est requis par les organismes de collecte. Il convient de dresser une liste des licences types ouvertes désignées pour l’utilisation et la réutilisation des données sur l’ESAP. Pour faciliter la recherche et l’extraction des données en temps utile, les caractéristiques de l’API et des métadonnées à mettre en œuvre doivent également être définies. Des exigences supplémentaires concernant l’efficacité de la fonction de recherche devraient également être mises en œuvre, telles que l’identifiant d’entité juridique spécifique de l’entité, la classification du type d’informations communiquées par l’entité et la taille de l’entité par catégorie. À cette fin, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des projets de normes techniques d’exécution. Lors de l’élaboration des normes techniques d’exécution, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, consulter au préalable les organismes de collecte et analyser, en particulier, les coûts et avantages potentiels qui en découlent. De plus, l’AEMF devrait pouvoir élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la nature et la portée des services spécifiques pour lesquels des frais pourraient être facturés, ainsi que la structure des frais associés. Ces projets de normes techniques d’exécution permettraient un accès global et interopérable aux informations des entités. Pour ce qui est des normes techniques d’exécution concernant les informations en matière de durabilité, les autorités européennes de surveillance devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, se concerter avec l’EFRAG pour l’élaboration de ces projets de normes. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.