(30) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir contribuer à l’intégration des services financiers et des marchés des capitaux de l’Union en fournissant un accès facile et centralisé aux informations publiques relatives aux entités et à leurs produits, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
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