(6) Les informations communiquées à titre volontaire devraient tendre vers une présentation uniformisée avec celle des informations communiquées à titre obligatoire et vers un contenu, une valeur, une utilité et une fiabilité comparables à celles-ci. Afin d’accroître la comparabilité et la facilité d’utilisation des informations rendues accessibles sur l’ESAP à titre volontaire, l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (Autorité bancaire européenne) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) (ci-après dénommées collectivement «Autorités européennes de surveillance» ou «AES»), devraient élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant les métadonnées à joindre à ces informations et, le cas échéant, les formats ou modèles à utiliser pour préparer ces informations. Il convient que le comité mixte tienne également compte de toute norme en vigueur dans les actes législatifs sectoriels correspondants de l’Union, et en particulier de toute norme destinée spécifiquement aux PME.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
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